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Article 1138 — Code des personnes et de la famille

L’époux, soit par convention matrimoniale, soit pendant le mariage, peut, pour le cas où il ne laisserait point d’enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, e t, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 973 du présent code.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle