Article 1137 — Code des personnes et de la famille
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par convention matrimoniale, soit simple, soit réciproque, est soumise aux règles établies par le titre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur sont faites par un tiers ; sauf qu’elle n’est point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle