Article 1130 — Code des personnes et de la famille
La donation par convention matrimoniale en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, peut encore être faite à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, o u sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite.
Le donataire est tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation.
Lorsque que le donateur, par convention mat rimoniale, s’est réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, sera censé compris dans la donation, et appartiendra au donataire ou à ses héritiers.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle