Article 1129 — Code des personnes et de la famille
Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens présents et à veni r, le donataire est obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout.
En cas d’acceptation, il ne peut réclamer que les biens qui se trouvent existants au jour du décès du donateur, et il est soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle