Article 1128 — Code des personnes et de la famille
La donation par convention matrimoniale peut être faite cumulativement des biens présents et à venir ; en tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il est libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle