SARIYA chargement…

Article 1126 — Code des personnes et de la famille

Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étranger s, peuvent, par convention matrimoniale, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, est toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle