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Article 1106 — Code des personnes et de la famille

Les dispositions par acte entre vifs ou testamentaire, à charge d e restitution, sont, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l’exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle