Article 1104 — Code des personnes et de la famille
Cet emploi est fait conformément à ce qui a été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait ; sinon, il ne peut l’être qu’en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle