Article 1098 — Code des personnes et de la famille
S’il n’a point été satisfait aux deux articles précédents, il est procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l’article 1094 ci -dessus, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l’exécution.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle