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Article 1092 — Code des personnes et de la famille

Celui qui fait les dispositions autorisées par les articles précédents, peut, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l’exécution de ces dispositions ; ce tuteur ne peut être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 671 et suivants.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle