Article 1089 — Code des personnes et de la famille
Si l’enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens ont été donn és par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptant une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeurent grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle