SARIYA chargement…

Article 1086 — Code des personnes et de la famille

La disposition que le défunt a faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre c es biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires, est valable, en cas de mort sans enfant.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle