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Article 1085 — Code des personnes et de la famille

Les biens dont les père et mère ont la f aculté de disposer, peuvent être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par acte entre vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle