Article 1081 — Code des personnes et de la famille
Il y a lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement.
Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu’il l’est par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle