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Article 1079 — Code des personnes et de la famille

Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en est de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle