Article 1075 — Code des personnes et de la famille
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fait le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle