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Article 1074 — Code des personnes et de la famille

La révocation faite dans un te stament postérieur a tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle