SARIYA chargement…

Article 106 — Code des personnes et de la famille

Les différents registres d’actes d’état civil, dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la justice et du Ministre chargé de l’état civil, comportent :

- deux volets pour les registres de déclaration ;

- trois volets pour les registres d’actes d’état civil.

Pour les registres de déclaration :

- le volet n° 1 est conservé dans le centre de déclaration ;

- le volet n° 2 est transmis au centre d’état civil, pour établissement de l’acte. Il est acheminé par le Ministère chargé de l’état civil au Ministère chargé de la Statistique pour exploitation.

Pour les registres d’actes d’état civil :

- le volet n° 1 est conservé dans le centre d’état civil ;

- le volet n° 2 est transmis au greffe du Tribunal du ressort ;

- le volet n° 3 est remis au déclarant.

Les modèles normalisés des imprimés d’état civil sont fixés dans les mêmes conditions.

Le Ministère chargé de l’état civil a seul la responsabilité de la production des registres et imprimés d’état civil. Il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, l es signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon.

Le coût des registres et des documents de l’état civil est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’état civil.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle