Article 1057 — Code des personnes et de la famille
Lorsque celui qui a l égué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent -elles contiguës, ne sont pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en est autrement des embellissements, ou des construction s nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle