Article 1056 — Code des personnes et de la famille
La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouve au jour du décès du donateur.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle
La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouve au jour du décès du donateur.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle