Article 1053 — Code des personnes et de la famille
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice :
- lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
- lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d’aliments.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle