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Article 1052 — Code des personnes et de la famille

Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins, le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1049 ci -dessus, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle