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Article 1036 — Code des personnes et de la famille

Les testaments des militaires en campagne et des personnels employés par les armées peuvent être reçus :

- soit par un officier ou médecin militaire en présence de deux témoins ;

- soit par un fonctionnaire de l’intendance ou officier du commissariat en présence de deux témoins ;

- soit enfin dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins.

S’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou de médecin militaire, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat, le testament de l’officier commandant un détachement pe ut être reçu par l’officier qui vient après lui dans l’ordre de service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s’étend aux prisonniers chez l’ennemi.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle