Article 1035 — Code des personnes et de la famille
Lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, il peut faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament soit signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu’il le présente au notaire et aux témoins, et qu’en haut de l’acte de suscription, il écrive, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament et signe. Il est fait mention dans l’acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’article 1032 et n’est pas contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n’ont point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaut cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle