Article 1033 — Code des personnes et de la famille
Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il est procédé comme il est dit à l’article précédent ; il est fait, en outre, mention à l’acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle