Article 1032 — Code des personnes et de la famille
Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le papier qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, est clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; il indique, dans tous les cas, le mode d’écriture employé : à la main ou mécanique.
Le notaire en dress e, en brevet, l’acte de suscription qu’il écrit ou fait écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui sert d’enveloppe et porte la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci -dessus ; cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.
Lorsque le testateur, par un empêchement survenu depuis la sig nature du testament, ne peut signer l’acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu’il en a faite et du motif qu’il en a donné.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle