Article 1031 — Code des personnes et de la famille
Les légataires, à quelque titre qu’ils soient, leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ivement, les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus, ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle