Article 1028 — Code des personnes et de la famille
Lorsque le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait, du tout, mention expresse.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle