Article 1022 — Code des personnes et de la famille
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autre détenteurs des choses données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée pa r la survenance d’enfant, qu’après une possession de vingt années, qui ne peuvent commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle