Article 1020 — Code des personnes et de la famille
Les donations ainsi révoquées ne peuvent revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avan t ou après la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne peut le faire que par une nouvelle disposition.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle