Article 1018 — Code des personnes et de la famille
La donation demeure pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, même quand la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle