Article 1016 — Code des personnes et de la famille
Toutes donations entre vifs faites par personne qui n’avait point d’enfant ou de descendant actuellement vivant dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aien t été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeurent révoquées de plein droit par la s urvenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle