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Article 1015 — Code des personnes et de la famille

La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il a pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que tout soit antérieur à la publication, au service chargé de la Conservation des Domaines.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle