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Article 1014 — Code des personnes et de la famille

La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit a pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle