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Article 1007 — Code des personnes et de la famille

Lorsque la donation d’effets mobiliers a été faite avec réserve d’usufruit, le donataire est tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouvent en nature, dans l’état où ils sont ; et il a action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l’état estimatif.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle