Article 1003 — Code des personnes et de la famille
Lorsque le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations contraires.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle