Article 9 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Tout Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel établit annuellement un projet de budget, équilibré en recettes et en dépenses, qui ne devient définitif qu'après le vote de l'organe délibérant et l'approbation de l'autorité de tutelle.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle