Article 6 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Les organes d'administration et de gestion de l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel sont :
- un organe délibérant;
- un organe d'exécution ;
- un ou plusieurs organes de consultation.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle