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Article 6 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique

Les organes d'administration et de gestion de l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel sont :

- un organe délibérant;

- un organe d'exécution ;

- un ou plusieurs organes de consultation.

Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle