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Article 4 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel dispose de tous les moyens de droit et notamment :

- la faculté d'acquérir des biens à titre gratuit ou onéreux ;

- la capacité de contracter ;

- le droit d'ester en justice ;

- l'obligation de répondre sur son patrimoine propre des obligations contractuelles ou celles résultant de conséquences dommageables de ses activités.

Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle