Article 4 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel dispose de tous les moyens de droit et notamment :
- la faculté d'acquérir des biens à titre gratuit ou onéreux ;
- la capacité de contracter ;
- le droit d'ester en justice ;
- l'obligation de répondre sur son patrimoine propre des obligations contractuelles ou celles résultant de conséquences dommageables de ses activités.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle