Article 21 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
L'autorité chargée des attributions de tutelle sur l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel est le représentant de la personne publique créatrice. Elle est garante :
- de la réalisation de la mission de l'Etablissement ;
- du respect par l'Etablissement des textes organiques, du statut, des accords et conventions;
- du patrimoine de l'Etablissement.
L'acte Constitutif de chaque Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel précisera le doma ine d'intervention et les modalités d'exercice de la tutelle.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle