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Article 21 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique

L'autorité chargée des attributions de tutelle sur l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel est le représentant de la personne publique créatrice. Elle est garante :

- de la réalisation de la mission de l'Etablissement ;

- du respect par l'Etablissement des textes organiques, du statut, des accords et conventions;

- du patrimoine de l'Etablissement.

L'acte Constitutif de chaque Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel précisera le doma ine d'intervention et les modalités d'exercice de la tutelle.

Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle