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Article 20 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique

Le Personnel des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel peut comprendre :

- des agents de l'Etat en position de détachement;

- des agents engagés conformément au régime applicable au personnel des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel ou au Code du travail le cas échéant;

- des agents mis à sa disposition au titre de l'assistance technique.

Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle