Article 20 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Le Personnel des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel peut comprendre :
- des agents de l'Etat en position de détachement;
- des agents engagés conformément au régime applicable au personnel des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel ou au Code du travail le cas échéant;
- des agents mis à sa disposition au titre de l'assistance technique.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle