Article 18 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
L'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel, dans le cadre de l'exécution de sa mission, dispose du droit de prendre des décisions exécutoires, d'ester en justice et peut bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle