Article 17 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
L'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel peut recourir à la procédure de l'état exécutoire lorsqu'il n'est pas parvenu à recouvrer ses créances à l'amiable, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement financier en ce qui concerne les créances de l'Etat.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle