Article 16 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Les voies d'exécution prévues par le code de procédure civile, commerciale et sociale ne peuvent être employées contre l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel. Les créanciers de l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel doivent, le cas échéant, recourir à la procédure d'inscription d'office pour obtenir de l'autorité de tutelle le règlement des sommes dues.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle