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Article 15 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique

Le patrimoine propre de l'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel fait partie du domaine privé. Toutefois, sont inaliénables et imprescriptibles, ceux des biens de l'Etablissement public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel affectés à l'usage public ou spécialement aménagés pour l'exploitation du service public dont la gestion lui est confiée.

Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle