Article 13 — Établissements publics à caractère scientifique et technologique
L'Etablissement Public à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel possède un patrimoine propre constitué de la dotation initiale de l'Etat ou de la Collectivité publique et des biens dont il acquiert la propriété. Il est affecté par l'Etat ou la collectivité publique de rattachement des moyens nécessaires à son fonctionnement.
Loi n°96-015 du 13 février 1996 · source officielle