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Article 54 — Établissements publics administratifs

La Section des Comptes de la Cour Suprême, le Contrôle Général d1Etat, les Inspections Ministérielles exercent leur contrôle sur les Etablissements Publics à caractère Administratif dans les conditions et selon les modalités et procédures prévues par les dispositions qui règlementent leur mode d'intervention.

KOULOUBA LE 18 OCTOBRE 1990 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GENERAL MOUSSA TRAORE

Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle