Article 51 — Établissements publics administratifs
L'autorité de Tutelle peut, par décision motivée, suspendre l'exécution de toute décision d'un organe d'administration et de gestion jugée contraire à l'intérêt général, à la mission spéci fique de l'établissement public à caractère administratif ou qui est de nature à détériorer sa situation financière.
Il doit, dans un délai maximum de trente jours, saisir le Gouvernement ou l'organe délibérant de la Collectivité de rattachement qui statue sur la poursuite ou l'annulation de la décision.
Lorsque la décision porte sur un engagement contractuel, l'autorité de Tutelle doit se conformer aux règles et procédures légales ou contractuelles devant conduire à la suspension, à la résiliation ou à l'annulation de l'engagement concerné.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle