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Article 47 — Établissements publics administratifs

Les actes d'organisation et de gestion des Etablissements Publics à caractère Administratif ne sont soumis à autorisation préalable ou approbation expresse de l'autorité de Tutelle que dans les cas formellement prévues dans la présente Loi.

L'autorisation préalable ou l'approbation expresse est demandée par voie de requête du Directeur Général.

L'autorité de Tutelle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation expresse ou son refus d'autorisation ou d'approbation.

Passé ce délai, l'autorisation ou l'approbation est considérée comme acquise.

Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle