Article 43 — Établissements publics administratifs
L’Etablissement Publ ic à caractère Administratif dans le cadre de l'exécution de sa mission, dispose du droit de prendre des décisions exécutoires et de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle